Remarques sur l'identification et la preuve d’une pratique ultérieure établissant un accord des États ou des organisations internationales sur l'interprétation d'un traité

Cette contribution porte sur l'analyse des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CVT) relativement aux moyens d'interprétation. Selon l'auteur, l'article 31 §3 prévoit deux types d'accords, respectivement à ses alinéas a) et b)...

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Main Author: Kamto, Maurice
Format: Article
Language:French
Published: 2017
Subjects:
Online Access:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5910884
Source:ACDI - Anuario Colombiano de Derecho Internacional, ISSN 2145-4493, Vol. 10, 2017 (Ejemplar dedicado a: Especial 10 años), pags. 25-49
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Summary: Cette contribution porte sur l'analyse des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CVT) relativement aux moyens d'interprétation. Selon l'auteur, l'article 31 §3 prévoit deux types d'accords, respectivement à ses alinéas a) et b). Celui qui intéresse la présente réflexion est l'accord résultant d'une pratique ultérieure, au sens de l'article 31§3, b). La distinction entre au titre de l'article 31 §3, b) et celui au titre de l'article 32 ne semble pas avoir été bien perçue par la Commission du droit international (CDI) dans ses travaux sur le sujet, « Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l'interprétation des traités », comme le montre le projet de Conclusion 6 dont le paragraphe1. Les critères d'identification de l'existence d'une pratique ultérieure établissant un accord sur l'interprétation d'un traité se dégagent de la jurisprudence. La preuve de l'acceptation d'une pratique ultérieure établit également un accord sur l'interprétation d'un traité. Si celle-ci est stricte en ce qui concerne la pratique des Etats, on note plutôt une certaine souplesse dans l’établissement d’un accord sur l'interprétation d'un traité résultant de la pratique ultérieure des organisations internationales. Aux termes de son analyse, l'auteur conclut que la conception trop lâche de la notion d’accord, retenue par le Rapporteur spécial - et suivie pour l'instant par la CDI - qui considère qu’un « accord » en droit international ne conduit pas nécessairement à un engagement contraignant, ne lui paraît pas convaincante.